Un requérant, dont l'avocat s'est désisté, ne peut se prévaloir d'une atteinte à son droit à l’assistance d’un avocat devant une juridiction s'il n'a pas cherché à contacter, alors qu'il en avait le temps et les moyens, un autre conseil qui aurait pu solliciter le renvoi de l'affaire.
Un Français s'est vu condamné sans qu’il ait été représenté par un avocat lors de l’audience d'appel.
Jugée dilatoire, sa demande fut rejetée en appel.
La Cour de Cassation déclara le pourvoi du requérant non admis.
Invoquant l’article 6 § 3 c) (droit à l’assistance d’un avocat) de la Convention européenne des droits de l'Homme, le requérant s'est plaint d’une atteinte de son droit à la défense.
Dans un arrêt du 25 juillet 2013, la Cour européenne des droits de l'Homme note que le requérant avait comparu en première instance assisté d’un avocat commis d’office, avant de voir sa demande de renvoi de l’audience d’appel rejetée comme étant dilatoire.
Elle constate tout d’abord que la cour d’appel a souligné le manque de diligence de l'avocat.
Même s’agissant d’un avocat commis d’office, l’article 6 § 3 c) n’oblige les autorités nationales compétentes à intervenir que si la carence de l’avocat d’office apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment tôt.
Or, en l’occurrence, le requérant, qui avait librement choisi l'avocat pour le représenter dans le cadre de la procédure d’appel, ne s’était jamais plaint de l’inaction de son conseil auprès des magistrats, jusqu’au désistement de celui-ci.
Par ailleurs, pour ce qui est de la période postérieure au désistement de l'avocat, le requérant s’est vu reprocher par la cour d’appel de ne pas avoir contacté un autre conseil qui aurait pu solliciter le renvoi, et ce alors même qu’il avait déjà parfaitement conscience des carences de l'avocat.
En outre, la Cour relève que le requérant, qui n’était pas incarcéré, n’invoque aucune difficulté particulière à laquelle il aurait été confronté et qui l’aurait empêché de s’informer et de contacter un avocat.
Enfin, la Cour relève que, malgré le rejet de sa demande de renvoi, le (...)