Une participante à une compétition de ski organisée par une association sportive a trouvé la mort en heurtant un arbre situé en bordure d'une piste de ski. L'association a été poursuivie du chef d'homicide involontaire pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des participants à l'épreuve.
La cour d'appel de Chambéry, dans un arrêt du 7 juin 2012, impute la faute à l'association. Selon elle, la faute du président de l'association a concouru de manière certaine au décès de la victime.
L'association de ski se pourvoit en cassation. Dans son pourvoi, l'association avance trois arguments. Tout d'abord, elle considère que le comportement de la victime constituait une faute, cause exclusive de l'accident. De plus, elle avance que la sécurité de l'épreuve a été déléguée au peloton de gendarmerie de haute montagne. Enfin, elle met en avant l'absence d'identification de l'organe ou du représentant coupable de l'infraction.
La Cour de cassation, dans sa décision du 18 juin 2013, rejette le pourvoi de l'association. Le président de l'association est le responsable de la sécurité de la compétition. De plus, aucune délégation interne n'a été invoquée par l'association devant les juges du fond. La délégation de pouvoir, motif d'exonération, nécessite l'identification du délégataire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La chambre criminelle estime donc que l'infraction n'a pu être commise que par le président, en sa qualité de responsable de la sécurité et pour le compte de l'association.
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