Un ex-gendre a reçu un courriel de son ex-beau-père. L'ex-gendre porte le courriel à la connaissance des membres de sa famille, qui citent le beau-père pour contravention de diffamation non publique. Le tribunal condamne le beau-père. Il fait donc appel de ce jugement.
La cour d'appel de Bordeaux confirme le jugement et condamne le beau-père dans un arrêt du 6 avril 2012. La chambre correctionnelle de la cour d'appel a jugé que le message ne revêtait pas un caractère confidentiel car le courriel avait de fortes chances d'être porté à la connaissance des personnes qui y étaient mentionnées en plus de leur destinataire.
L'auteur du courriel se pourvoit en cassation.
Au visa de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel dans un arrêt du 14 mai 2013. La chambre criminelle considère que les expressions diffamatoires contenues dans une correspondance personnelle et privée, et visant une personne autre que le destinataire du message qui les contient, ne sont punissables, sous la qualification de diffamation non publique, que si cette correspondance a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel.
Or, la chambre criminelle précise que le courriel litigieux revêt un caractère personnel et privé, et que le courriel n'a perdu son caractère confidentiel que par le fait de son destinataire et de tiers.
© LegalNews 2017 - La RédactionAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments