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Point de départ de la prescription pénale d'infanticides multiples

Le secret entourant l'existence de plusieurs infanticides ne permet pas de reporter le point de départ d'une prescription pénale. 

Les restes de deux enfants nouveau-nés ont été découverts dans le jardin d’une maison ayant appartenu aux parents de la prévenue et six autres cadavres de nouveau-nés ont été retrouvés par les enquêteurs à l’emplacement par elle indiqué au cours de sa garde à vue. Celle-ci a admis avoir dissimulé ses grossesses et tué dès leur naissance huit de ses enfants, dont elle avait caché les corps, le premier en décembre 1989, le deuxième en avril 1991, le troisième début 1994, le quatrième entre 1994 et mai 1997, les quatre autres entre mai 1997 et fin 2006.

Une information a donc été ouverte du chef notamment d'homicides volontaires aggravés. Or, l'accusée soulève l'exception de prescription de l'action publique est éteinte en raison de la prescription.

Dans un arrêt en date du 7 octobre 2011, la cour d'appel de Douai déboute la mère de sa demande. Elle écarte l'exception de prescription de l'action publique soulevée par la mère et reporte le point de départ de la prescription au jour de la découverte fortuite des premiers corps d'enfants. Pour les juges du fond, le secret relatif aux naissances et aux décès concomitants a constitué un obstacle insurmontable à l'exercice de l'action publique. Pour justifier sa décision, la cour d'appel précise que ni un tiers ni une autorité n'auraient été en mesure de s'inquiéter de la disparition d'enfants nés clandestinement et morts dans l'anonymat.

Dans un arrêt du 16 octobre 2013, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article 7 du code de la procédure pénale, qui dispose qu'en matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a pas été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

La chambre criminelle considère que les juges du fond ont méconnu l'article 7 du code de procédure pénale et rejette l'argument fondé sur l'impossibilité d'exercer une action publique en raison du secret qui entourait la disparition des enfants.

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