Rejet des demandes de nullité de certains actes d'enquête diligentés contre un mis en examen pour des faits d'importation de produits dopants.
M. X. a été mis en examen des chefs de contrebande de marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, infractions aux règlements sur le commerce ou l'emploi de substances vénéneuses, importation de substance ou procédé interdit aux fins d'usage par un sportif sans justification médicale.
Préalablement à cette mise en examen, de nombreuses investigations ont été menées par la section de recherches de la gendarmerie de Grenoble, dont une perquisition au domicile de l'intéressé ainsi que des réquisitions auprès d'opérateurs tels que Google, Orange, France Télécom, Microsoft ou la société Monext, gérant des comptes bancaires en ligne Boursorama.
M. X. a déposé une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure. Débouté de sa demande en première instance puis en appel, il s'est pourvu en cassation.
Dans un arrêt rendu le 6 novembre 2013, la Cour de cassation rejette les six moyens présentés par M. X.
S'agissant du moyen tiré de la prescription de l'action publique, la Haute juridiction judiciaire rappelle qu'"aucun texte de procédure pénale n’interdit au procureur de la République, lorsqu’il est destinataire de renseignements relatifs à des infractions dont seule une partie serait prescrite, de faire procéder à une enquête aux fins d’identifier celles qui seraient susceptibles de faire l’objet d’une poursuite".
Pour écarter la requête en nullité motif pris de l'incompétence territoriale des officiers de police judiciaire (OPJ) pour adresser une réquisition à la société Google, domiciliée aux Etats-Unis, la Cour précise que "si, selon l'article 18, alinéa 1er, du code de procédure pénale, les OPJ n'ont, en principe, compétence que dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles, il ne leur est pas interdit de recueillir, notamment par un moyen de communication électronique, des renseignements en dehors de leur circonscription, fût-ce en adressant directement une demande à une personne domiciliée à l'étranger, celle-ci restant, dans ce cas, libre de ne pas y répondre".