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Propos injurieux d'un député envers la Ligue de football professionnel

Un député vient d'être condamné pour injure publique envers particuliers pour ses propos contre la Ligue de football professionnel et son président.

Suite à l'échec de l'équipe de France de football lors de la coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, un député a tenu des propos sur l'antenne de France Info, jugés injurieux par la Ligue de football professionnel (LFP) et son président. Ce qui a donné lieu à une action pénale.

Le 6 juin 2012, la cour d'appel de Paris a condamné le député pour injure publique envers particuliers.

Le député se pourvoit en cassation. Il conteste le rejet par les juges du fond de l'exception de prescription de l'action publique engagée du chef d'injure publique par la LFP et son président. Selon lui, l'action publique était prescrite, car un délai de trois mois s'était écoulé entre l'audience des plaidoiries et le prononcé de la décision.
De plus, le député soutient que les juges du fond ont méconnu l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif à la liberté d'expression (Convention EDH). Il considère que ses propos ne pouvaient être considérés comme ayant dépassé les bornes de la libre expression d'une opinion, notamment en raison du caractère public des personnages ou institutions concernés et du caractère d'intérêt général du thème abordé.

Dans un arrêt du 22 octobre 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi du député.
Sur le moyen tiré de l'exception de prescription de l'action publique engagée du chef d'injure publique, la chambre criminelle rappelle que l'action publique résultant d'une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881, se prescrit après trois mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise, ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite. En l'espèce, un délai de trois mois s'est écoulé entre l'audience des plaidoiries et le prononcé de la décision. Or, la chambre criminelle précise que la prescription est suspendue pendant la durée du délibéré, les parties poursuivantes étant alors dans l'impossibilité d'accomplir un tel acte de procédure avant le prononcé du jugement.
En outre, sur le moyen pris de la violation de l'article 10 de la Convention EDH, la chambre (...)

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