Lors de l'examen d'une voie de recours, il est nécessaire de soumettre au débat contradictoire la pièce nouvelle transmise en cours de delibéré et ne figurant pas au dossier déposé au greffe.
En l'espèce, une information a été ouverte à l'encontre d'un individu des chefs de destruction, dégradations volontaires d'objets immobiliers et mobiliers par moyen dangereux en bande organisée, violences avec arme sur agents de la force publique en récidive et participation à un attroupement armé.
Le 26 juillet 2013, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens a, après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, ordonné sa mise en liberté sous contrôle contrairement aux réquisitions du ministère public judiciaire. Pour fonder sa décision, la chambre d'instruction s'est référée au procès-verbal relatant une confrontation organisée par le juge d'instruction durant laquelle un témoin, qui avait initialement désigné l'individu mis en examen comme l'auteur des faits, l'a finalement mis hors de cause. Le procureur général a formé un pourvoi en cassation.
Dans un arrêt du 6 novembre 2013, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en jugeant que si la chambre de l'instruction, lors de l'examen d'une voie de recours, peut fonder sa décision sur une pièce nouvelle ne figurant pas au dossier déposé au greffe, c'est à la condition de l'avoir préalablement soumise au débat contradictoire.
Or, la chambre criminelle précise que les juges du fond ont fondé leur décision sur un acte d'instruction, qui n'a pas été soumis au débat contradictoire, puisqu'en cours de délibéré, cet acte d'instruction, dont le procès-verbal, que la chambre d'instruction s'est faite communiquer, ne figurait pas au dossier déposé au greffe et n'a pas été porté à la connaissance du ministère public et de la personne mise en examen.
© LegalNews 2017 - La RédactionAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments