Dans le cadre d'une instruction contre deux individus poursuivis pour infraction au code de l'urbanisme, dégradation du bien d'autrui, faux et usage, les deux avocats des parties civiles ont interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu devant la chambre de l'instruction. Or, quatre jours avant l’audience, un troisième avocat a déposé un mémoire au nom des deux autres conseils.
Le 2 juillet 2012, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et a déclaré irrecevable le mémoire adressé par l'avocat des parties civiles au motif que le mémoire ne répondait pas aux exigences de l'article 198 du code de procédure pénale puisque l'avocat n'était pas constitué au dossier.
Le 26 novembre 2013, la Cour de cassation censure les juges du fond. Selon les articles 198 et 593 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction est tenue de répondre aux articulations essentielles des mémoires régulièrement produits par les parties et leurs avocats. De plus, la chambre criminelle précise qu'après l'ordonnance de clôture, emportant dessaisissement du juge d'instruction, la constitution d'un avocat devant la chambre de l'instruction n'est soumise à aucune forme particulière. Les juges fond n'ont donc pas justifié leur décision.
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