La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du CPP dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants constituent un crime.
A l'issue d'une information ouverte pour tentative d'assassinat, faits de nature criminelle, le juge d'instruction a renvoyé la personne mise en examen devant le tribunal pour enfants sous la prévention de violences aggravées. Les parties civiles ont déclaré interjeter appel.
Pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par les parties civiles de l'ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal pour enfants, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a retenu, dans une ordonnance du 24 septembre 2012, que les dispositions des articles 186-3 et 179, alinéa 1er, du code de procédure pénale (CPP) n'étaient applicables qu'aux ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel.
Dans un arrêt rendu le 20 novembre 2013, la Cour de cassation annule l'ordonnance au visa de l'article 186-3 du CPP, ensemble l'article 24 de l'ordonnance du 2 février 1945.
Elle indique qu'aux termes de ces textes, la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du CPP dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises.
Dès lors, en prononçant ainsi, alors que l'appel, exercé en application des articles 186-3, alinéa 1er, du CPP et 24 de l'ordonnance du 2 février 1945, est recevable, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.