Toute personne placée en garde à vue doit pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat dès qu'elle en fait la demande.
M. X. a été placé en garde à vue et lorsqu'il s'est vu notifier ses droits, il n'a pas choisi d'être assisté par un avocat. Lors d'une audition ultérieure, il a sollicité cette assistance mais aucune suite n'a été donnée. Le gardé à vue a réitéré sa demande lors de la prolongation de son audition et le service du barreau en a été informé une heure plus tard. M. X. a été mis en examen des chefs de meurtre aggravé et vol en réunion et a donc déposé une requête afin d'annuler les auditions qu'il a effectuées en garde à vue.
La cour d'appel de Paris a rejeté cette demande puisque lors de la notification de la garde à vue, M. X. n'a pas demandé à être assisté d'un conseil et que ce choix ne lui était à nouveau ouvert qu'au moment de la prolongation de la mesure. Un pourvoi a donc été formé.
Le 5 novembre 2013, la Cour de cassation rappelle que toute personne placée en garde à vue doit pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat dès qu'elle en fait la demande. Ainsi, les auditions recueillies postérieurement au moment où le mis en examen a sollicité l'assistance d'un avocat étaient irrégulières. Les juges du fond auraient donc dû les annuler et étendre les effets de cette annulation aux actes dont elles étaient le support nécessaire. L'arrêt est donc cassé et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
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