A l'occasion du pourvoi formé par M. X. contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 2 mai 2013, qui a déclaré son appel irrecevable, le requérant a demandé à la Cour de cassation de saisir le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Par un arrêt du 5 novembre 2013, la Cour de cassation a fait droit à sa demande et a demandé au Conseil constitutionnel si "l'article 497 du code de procédure pénale, en ce qu'il interdit à une partie civile de faire appel sur l'action publique et en particulier sur une décision de relaxe est conforme à l'article 16 de la Déclaration de 1789 sous l'angle de l'égalité des parties à une procédure".
Dans une décision du 31 janvier 2014, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le droit à un recours effectif et sont conformes à la Constitution.
Il retient d'une part que la partie civile n'est pas dans une situation identique à celle de la personne poursuivie ou à celle du ministère public. Il en va notamment ainsi au regard de l'exercice des droits de la défense par la personne poursuivie ainsi qu'au regard du pouvoir du ministère public d'exercer l'action publique. L'interdiction faite à la partie civile d'appeler seule d'un jugement correctionnel dans ses dispositions statuant au fond sur l'action publique ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la justice.
D'autre part, la partie civile a la faculté de former appel quant à ses intérêts civils, y compris en cas de relaxe du prévenu.