A la suite de la constatation d'un délit flagrant, l'enquête de flagrance peut se poursuivre sans discontinuer pendant huit jours et, si des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur peut décider la prorogation dans les mêmes conditions de l'enquête pour une durée maximale de huit jours.
Le 12 juin 2012, des policiers ayant constaté la présence d'un véhicule dépourvu suspect, ont opéré des vérifications qui ont révélées que les plaques étaient fausses et que le véhicule avait été volé.
Une enquête est ouverte pour flagrant délit de vol est et des réquisitions sont adressées le 28 juin 2012 au responsable d'une station-service proche, aux fins de consultation de ses bandes de la vidéosurveillance qui permettront de constater la présence, dans la nuit, d'un individu en train de ravitailler en essence le véhicule puis de régler par carte de paiement dont les policiers, toujours sur réquisition, se sont fait remettre les copies des transactions bancaires correspondantes.
Les investigations sont poursuivies, en enquête préliminaire sur instruction du procureur de la République, à la suite desquelles une information du chef d'association de malfaiteurs et de trafic de stupéfiants est ouverte le 20 juillet 2012, des éléments susceptibles de caractériser l'organisation d'importations de cannabis ayant été découverts au cours de l'exécution de commissions rogatoires. Deux hommes sont alors mis en accusation.
Les requérants ont demandé devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris l'annulation des actes accomplis dans le cadre de l'enquête de flagrance.
Par un arrêt du 2 juillet 2013, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a refusé de faire droit à leur demande.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 18 décembre 2013, elle retient qu'au visa de l'article 53, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale (CPP), à la suite de la constatation d'un délit flagrant, l'enquête de flagrance menée sous le contrôle du procureur de la République peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours et si des investigations nécessaires à la manifestation de la (...)