Cause directement le dommage subi par une personne mordue par un chien la faute de négligence du propriétaire de l’animal l’ayant laissé sortir de chez lui sans être contrôlé et tenu en laisse.
Le 2 novembre 2008, une femme a été agressée par plusieurs chiens. Elle est décédée le jour même suite à un choc hypovolémique provoqué par une importante perte sanguine liée à de multiples plaies causées par des morsures canines et pertes de substances étendues. Une information judiciaire a été ouverte au cours de laquelle il est apparu que trois des chiens du propriétaire de quatre chiens dont deux de catégorie II, classés chiens de garde ou de défense, et voisin de la victime, se trouvaient à l'extérieur de sa propriété au moment de l'agression. Renvoyé devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire, le prévenu a été déclaré coupable des faits reprochés par jugement dont il a fait appel.
Pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu, la cour d'appel de Montpellier a retenu qu'aucune prévention n'était retenue contre lui au titre de la divagation d'animaux. Les juges ont ajouté que les chiens étaient habituellement enfermés pendant la journée dans un chenil clos et que les opérations d'expertise avaient montré leur apparente absence de dangerosité. Ils en ont déduit l'absence de violation d'une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement ainsi que l'inexistence d'une faute caractérisée.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 21 janvier 2014, elle rappelle en effet qu'il résulte de l'article 121-3 du code pénal que "cause directement le dommage subi par une personne mordue par un chien la faute de négligence du propriétaire de l'animal l'ayant laissé sortir de chez lui sans être contrôlé et tenu en laisse".