En cas d’appel d’une ordonnance de réduction supplémentaire de peine, le président de la chambre de l’application des peines ne peut, sur le seul appel du condamné, aggraver le sort de l’appelant.
M. X. a sollicité une réduction supplémentaire de peine en application de l’article 721-1 du code de procédure pénale. Par ordonnance du 8 janvier 2013, le juge de l’application des peines lui en a octroyé d’une durée de deux mois. M. X. a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 février 2013, le président de la chambre de l’application des peines a infirmé la décision précédente et relevé que la situation de M. X. ne justifiait aucune réduction supplémentaire de peine.
Par un arrêt du 12 février 2014, la Cour de cassation a considéré qu'en statuant sur le seul appel du condamné, le président de la chambre de l’application des peines a méconnu l’article 721-1 du code de procédure pénale, ainsi que les principes de l’effet dévolutif de l’appel et de la prohibition de l’aggravation du sort de l’appelant sur son seul appel.
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