En matière de franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, les procès-verbaux dressés au vu des enregistrements réalisés par un appareil de contrôle automatique homologué, font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent.
Le véhicule loué par un homme se fait photographié par un appareil de contrôle automatique après ne pas avoir observé l'arrêt qu'imposait le feu de signalisation. Au vu des clichés, un procès-verbal est établi et le conducteur est cité en justice en qualité de redevable pécuniairement de l'amende encourue pour cette contravention de la quatrième classe.
Néanmoins, en relevant que les photographies étaient sombres et ne permettaient pas de déterminer que le véhicule avait franchi le feu tricolore alors que celui-ci était au rouge, la juridiction de proximité décide de renvoyer le conducteur des fins de poursuite.
Par la combinaison des articles 537 du code de procédure pénale et L. 130-9 du code de la route, la Cour de cassation casse le jugement le 29 janvier 2014. Elle énonce que c'est au prévenu qu'il appartient de rapporter la preuve contraire aux énonciations du procès verbal par écrit ou par témoins.
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