Les dispositions relatives aux formes et délais d'appel s'appliquent à tous ; leur inobservation entraîne une nullité d'ordre public.
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil déclare par fax vouloir faire appel d'un jugement. Or ce n'est qu'un mois après le rendu de la décision que l'un de ses substituts signe l'acte d'appel dressé par le greffier. Toutefois, la cour d'appel déclare l'appel recevable et infirme le jugement en condamnant la prévenue à une amende pour infraction au repos dominical.
Par un moyen soulevé d'office lors du pourvoi formé par la contrevenante, il est fait grief à l'arrêt d'avoir violé les articles 498 et 502 du code de procédure pénale lesquels imposent, d'une part, que la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire et, d'autre part, que l'inobservation des dispositions relatives aux formes et délais d'appel, applicables au ministère public comme à toute autre partie, entraîne une nullité qui peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ou même suppléée d'office.
La Cour de cassation dans son arrêt du 14 janvier 2014 casse donc l'arrêt sans le renvoyer comme l'en dispose l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. La cour d'appel n'avait pas été saisie régulièrement violant les dispositions sus-présentées.