La partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée dès lors qu'une faute civile est démontrée dans la liste des faits objet de la poursuite.
M. X. a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’abus de confiance pour avoir détourné des fonds destinés à la rémunération de salariés d’un groupement associatif en employant ceux-ci pendant leur temps de travail à des fins personnelles.
Les juges du fond allouent des dommages-intérêts au groupement associatif en retenant que M. X. pouvait se voir imputer des faits présentant “la matérialité du délit d’abus de confiance”.
Le 5 février 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que l’arrêt n’encourt pas la censure dès lors qu’il résulte de ses constatations que M. X. a commis une faute qui a entraîné, pour le groupement associatif, un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation, pour un montant que les juges ont souverainement évalué.
De ce fait, le dommage dont une partie civile seule appelante d’un jugement de relaxe peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.