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CJUE : application du principe ne bis in idem dans l'espace Schengen

La règle selon laquelle, dans l’espace Schengen, l’application du principe ne bis in idem requiert que la sanction infligée dans un Etat membre a été subie ou est actuellement en cours d’exécution n’est pas contraire à la charte des droits fondamentaux.

Le 27 mai 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) estime qu'en vertu de la convention d’application de l’accord de Schengen (CAAS) et du principe ne bis in idem, une personne qui a été définitivement jugée dans un Etat ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie dans un autre Etat.
Toutefois, ce principe n’a vocation à s’appliquer que si la sanction infligée a été subie ou est actuellement en cours d’exécution ou ne peut plus être exécutée selon les lois de l’Etat de condamnation.

En l'espèce, un ressortissant serbe est poursuivi en Allemagne pour avoir commis une escroquerie à Milan. Ce dernier a également été condamné en Italie pour cette même infraction à une peine privative de liberté d’un an assortie d’une amende de 800 euros. Le mis en cause, déjà emprisonné en Autriche pour d’autres délits, a payé l’amende, sans exécuter la peine d'emprisonnement.
Suite à un mandat d’arrêt européen lancé par l’Allemagne, les autorités autrichiennes ont livré l'individu aux autorités allemandes. Le requérant fait valoir qu’en vertu du principe ne bis in idem, il ne peut pas être poursuivi pour les mêmes faits, un jugement définitif et exécutoire ayant déjà été prononcé à son encontre en Italie.

La Cour déclare que la condition d’exécution supplémentaire contenue dans la CAAS constitue une limitation du principe ne bis in idem qui est compatible avec la charte des droits fondamentaux. En effet, cette condition, ayant pour unique but d'éviter l'impunité, ne remet pas en cause le principe ne bis in idem en tant que tel. Les juges européens ajoutent que cette condition est proportionnelle au but recherché et nécessaire pour éviter l’impunité des personnes condamnées.
Pour finir, la Cour estime qu'en l'espèce, alors qu'une peine privative de liberté et une amende sont prononcées à titre principal, l’exécution de la seule amende ne suffit pas pour considérer que la sanction a été subie ou est en cours d’exécution au sens de la CAAS (...)

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