La chambre de l'instruction qui n'a pas recherché si les nouvelles coordonnées auxquelles l'avocat devait être joint avaient été transmises au greffier du juge d'instruction n'a pas justifié sa décision.
Au cours d'une information pour chefs de corruption de mineur et viol aggravé, la détention provisoire d'un mis en examen est prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention. L'avocat a soulevé la nullité du débat contradictoire pour absence de convocation.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire.
Les juges du fond ont estimé qu'il résulte des éléments d'information communiqués dans le cadre du complément d'enquête que le numéro de fax auquel la convocation au débat contradictoire a été faite est celui qui figure sur l'intranet du tribunal de grande instance de Strasbourg.
Le 20 mai 2014, la Cour de cassation casse l'arrêt de la chambre de l'instruction au motif que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision puisqu'elle n'a pas mieux rechercher si les nouvelles coordonnées auxquelles l'avocat devait être joint avaient fait l'objet d'une communication spécifique au greffier du juge d'instruction.