En matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée indivisible des débats. La Cour de cassation estime qu'il doit y être procédé par les mêmes juges qui participent à l'audience au fond et au prononcé de la décision.
Lors d'une procédure d'extradition suivie contre un individu à la demande du gouvernement ukrainien, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a procédé à son interrogatoire. Après un nouveau renvoi, la juridiction a examiné l'affaire au fond où a siégé un conseillé non présent lors du premier interrogatoire. La chambre de l'instruction a donné un avis favorable.
Le 9 avril 2014, la Cour de cassation casse l'arrêt au motif, qu'en matière d'extradition, il est nécessaire de procéder à nouveau à la formalité de l'interrogatoire en cas de changement intervenu dans la composition de la formation.
La Haute juridiction judiciaire ajoute que l'Etat requérant, s'il peut être autorisé à intervenir à l'audience, n'a pas la qualité de partie à la procédure et ne peut déposer un mémoire. Ainsi, la chambre de l'instruction aurait dû déclarer le document déposé par l'Etat requérant irrecevable.
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