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Caractérisation de l’infraction pénale de faux relative aux inscriptions sur les listes électorales

Il n'existe de faux commis dans un document administratif que si la pièce contrefaite a pour objet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, et si elle est délivrée par une administration publique.

A la suite d'une plainte déposée par une électrice de Nouméa, il a été établi que de nombreuses demandes d'inscription sur les listes électorales de la commune d'Ouvéa avaient été rédigées, à la place des personnes concernées et revêtues de fausses signatures, par des employés de la mairie. Au terme de l'enquête, neuf prévenus, dont une élue du territoire et un ancien maire d'Ouvéa, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, des chefs de faux documents administratifs et usage, complicité et infractions au code électoral. 
Le tribunal les ayant retenus dans les liens de la prévention, ces derniers ont interjeté appel du jugement.

La cour d’appel de Nouméa, pour déclarer l’ancien maire coupable de complicité de faux documents administratifs et usage, retient qu'il est établi qu'il a déposé des demandes d'inscriptions sur la liste électorale, qu'il avait lui-même signées, entre les mains des fonctionnaires du service électoral de la mairie, en sachant que ces derniers, après les avoir authentifiées en y apposant le cachet de la mairie, allaient les transmettre à la commission chargée de procéder auxdites inscriptions.  

La Cour de cassation statue dans un arrêt du 2 septembre 2014 et casse partiellement l’arrêt d’appel, car une demande d'inscription sur la liste électorale, établie unilatéralement par son auteur, et qui doit être soumise au contrôle d'une commission administrative pour produire effet, ne revêt aucune valeur probante.
Puis, cette demande, établie sur un simple formulaire, qui émane de l'administré, ne saurait entrer dans la classe des documents délivrés par une administration publique au sens de l'article 441-2 du code pénal.
Il n'existe en effet de faux commis dans un document administratif que si la pièce contrefaite ou altérée a pour objet, ou peut avoir pour effet, d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, et si elle est délivrée par une administration publique aux fins de constater un (...)

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