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CEDH : garde à vue sans l'assistance d'un interprète

En l'espèce, eu égard à l'importance du stade de l'enquête de police en ce que le suspect dispose de droits indispensables à la suite de la procédure, l'absence de l'interprète lors de la garde à vue de la requérante a constitué une violation de la Convention.

Lors de la visite d’une sœur à son frère détenu dans une prison turque, le personnel a découvert, en la fouillant, une lettre non signée à l’attention d’un membre d'un parti politique kurde. Elle a alors été placée en garde à vue, poursuivie, puis finalement acquittée. Deux mois plus tard toutefois, après une nouvelle visite, elle a à nouveau été gardée à vue, le personnel ayant découvert sur elle un document de plusieurs pages relatif au même parti. Placée en détention provisoire, elle a par la suite été condamnée pour appartenance à une organisation illégale armée.

Après le rejet de son pourvoi contre sa condamnation fondé sur l’absence d’interprète lors de sa garde à vue, elle a saisi la Cour européenne des droits de l’Homme arguant de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

La Cour rend son arrêt le 14 octobre 2014. Elle rappelle d’abord que les dispositions de la Convention relatives au droit à un procès équitable valent autant pour les déclarations orales à l’audience que pour les pièces écrites, ce qui implique que l’accusé ne comprenant pas la langue employée a droit aux services gratuits d’un interprète, de sorte qu’il comprenne les infractions reprochées et puisse donner sa version des faits. Par ailleurs, comme la présence de l’avocat, celle de l’interprète doit être garantie dès le stade de l’enquête.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le faible niveau de connaissance du turc de la requérante nécessitait effectivement un interprète, dont elle n’avait pas bénéficié lors de son interrogatoire par la gendarmerie où elle s’est expliquée sur le document trouvé sur elle.
Puis, la cour rappelle l’importance du stade de l’enquête où le gardé à vue dispose d’un certain nombre de droits qu’il ne peut exercer que s’il en comprend la substance. Or, sans s’être faite traduire les questions, la requérante n’a pas pu comprendre pleinement les conséquences de sa renonciation à (...)

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