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Protection de la vie privée contre la géolocalisation d’un véhicule volé et faussement immatriculé

Les garanties de la CEDH contre les ingérences à la vie privée ne s’appliquent pas au cas de la géolocalisation d’un véhicule volé et faussement immatriculé.

Un mis en examen sollicite de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris la nullité des procès-verbaux relatifs au dispositif de géolocalisation, utilisée dans l’enquête dont il a fait l’objet pour diverses infractions en bande organisée, au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH).

Mais les juges ont rejeté sa demande puisqu’il résulte des articles 171 et 802 du code de procédure pénale que la méconnaissance d'une formalité substantielle ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou de pièce de procédure que si elle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Or, le demandeur sollicite l'annulation de procès-verbaux relatifs à la mise en place d'un procédé de géolocalisation par satellite (GPS) sur un véhicule, volé et faussement immatriculé, utilisé par son complice, en violation des dispositions relatives au respect de la vie privée de ce dernier. Le requérant est sans qualité pour se prévaloir d'un droit, soit le respect de la vie privée de son complice, qui appartient en propre à ce dernier et ne lui appartient donc pas.

Le mis en examen se pourvoit alors en cassation en invoquant qu'aux termes de la jurisprudence de la chambre criminelle, la géolocalisation constitue une ingérence dans la vie privée qui, en raison de sa gravité, doit être exécutée sous le contrôle d'un juge et qu’en vertu de l’article 8§2 de la CEDH, toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée doit reposer sur une base légale suffisamment claire et précise, ce qui ne serait pas le cas du droit français.

Dans un arrêt du 15 octobre 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi en estimant que la pose d'un procédé de géolocalisation à l'extérieur d'un véhicule volé et faussement immatriculé est étrangère aux prévisions de l'article 8 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme.

© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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