La réclusion criminelle à perpétuité doit, en ce qu’elle peut aboutir, fût-ce après trente ans de détention, à un réexamen judiciaire et à un aménagement, être regardée comme compressible et ne saurait dès lors être assimilée à un traitement inhumain et dégradant.
Un accusé a été condamné par une cour d’assises à la réclusion criminelle à perpétuité pour trois meurtres, dont deux commis sur mineurs de quinze ans précédés ou accompagnés d’un viol, sans aucun aménagement de peine possible. Suite à la confirmation de sa condamnation en appel et au rejet de son pourvoi par la Cour de cassation, le condamné a saisi la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), considérant n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable et que sa peine s’assimilait à un traitement inhumain et dégradant.
La CEDH rend son arrêt le 13 novembre 2014 et, statuant sur la violation alléguée de l’article 6, §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, observe que la procédure pénale française octroie à l’accusé un nombre suffisant de garanties au cours de son procès, d’autant que la réforme intervenue depuis les faits consistant à motiver les arrêts de cours d’assises prévient significativement du risque d’arbitraire. Partant, le procès du requérant ne s’est pas déroulé en contradiction aux exigences de la Convention.
S’agissant, ensuite, de la violation supposée de l’article 3, prohibant les traitements inhumains et dégradants, la Cour rappelle, comme elle l'a déjà jugé dans un arrêt de grande chambre du 9 juillet 2013, qu’une peine perpétuelle ne s’oppose pas, dès lors qu’elle est compressible, à la Convention et examine, à cet égard, les possibilités de réexamen prévues par le droit français, en écartant d’office la faculté de grâce, discrétionnaire, du président de la République, de même que la suspension de peine pour motif médical, qui ne constitue qu’une "perspective d’élargissement" liée à l’évolution du comportement de l’intéressé.
Elle remarque que le juge de l’application des peines peut, à l’expiration d’une période de trente ans de détention, procéder, aux termes de l’article 720-4 du code de procédure pénale, à un réexamen judiciaire de la situation du condamné en vue (...)