Confisquer les ressources et les biens du mis en cause dans une enquête relative à un trafic de stupéfiants qui n’en justifie pas la provenance n’est pas, eu égard à la marge de manœuvre des Etats dans la défense d’un but d'intérêt général, contraire à la Convention.
Dans le cadre d’une information judiciaire portant sur un important trafic de stupéfiants en provenance des Pays-Bas, des investigations financières ont porté sur le patrimoine d’un des mis en examen et sur celui de son entourage. Poursuivis pour non justification des ressources correspondant à leur train de vie, les parents de l’intéressé ont été condamnés à trois ans d’emprisonnement. La confiscation d’un immeuble situé à Bitschwiller-les-Thann leur appartenant a également été prononcée, le tribunal ayant considéré leur train de vie sans rapport avec les revenus mensuels qu’ils déclaraient, car certaines sommes n’étaient pas justifiées.
Après confirmation du jugement en appel et le rejet de leur pourvoi, les parents du condamné ont saisi la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), se plaignant de la confiscation de leur maison par les tribunaux. Cette mesure aurait également porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
La Cour rend son arrêt le 27 novembre 2014 et rappelle qu’aux termes de l’article premier du protocole n° 1, les Etats peuvent réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général.
En l’espèce, la confiscation a certes eu d’importantes conséquences sur le patrimoine des requérants, mais ceux-ci auraient pu échapper à une condamnation en établissant l’origine licite de leurs ressources et de leurs biens. Or, s’ils ont expliqué qu'ils provenaient d’un héritage et de la vente d’un terrain au Maroc, les juges ont constaté ensuite qu’ils n’apportaient pas la preuve du transfert des fonds correspondants en France. Cette décision de confiscation à titre de peine traduit, pour la Cour, une volonté légitime de sanctionner sévèrement des faits graves qui s’inscrivaient, de surcroît, dans un trafic de stupéfiants de grande ampleur. A cet égard, la CEDH conçoit que les autorités (...)