En application du principe de non-rétroactivité de la loi pénale, le prévenu ne peut être condamné à la peine complémentaire d’interdiction de gérer prévue par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 pour des faits commis avant son entrée en vigueur.
Le dirigeant d'une société a été poursuivi pour escroquerie aggravée, fraude fiscale, omission de passer des écritures en comptabilité et abus de biens sociaux.
Le 18 mars 2014, la cour d’appel de Paris a déclaré le prévenu coupable des faits d'escroquerie en bande organisée et d'abus de biens sociaux pour des faits commis entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002. Elle l’a alors condamné à une peine complémentaire d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq ans.
Le 28 octobre 2015, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au motif "que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi".
La Cour de cassation souligne que "la peine complémentaire d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq ans résulte de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, que ce soit en répression du délit d'escroquerie ou d'abus de biens sociaux".
Ainsi, "la cour d'appel ne pouvait donc prononcer une telle peine à l'encontre du demandeur pour des faits d'escroquerie en bande organisée et d'abus de biens sociaux qu'il lui était reproché d'avoir commis entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002, soit antérieurement à la loi nouvelle ".