Aucun texte ne prévoit la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur de l’établissement de soins pour statuer sur la légalité du maintien du patient en soins sans consentement à la suite d’une transformation, par ce directeur, de l’hospitalisation du patient à la demande d’un tiers en hospitalisation au motif d’un péril imminent pour la santé de ce patient.
En l’espèce, une femme a fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement à la demande d’un tiers.
Refusant la mainlevée de cette mesure, le directeur de l’établissement a maintenu l’hospitalisation au motif d’un péril imminent pour la santé du patient, sur le fondement de l’article L. 3212-9 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement a ensuite saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) de façon à ce qu'il statue sur la légalité de la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 25 novembre 2014, la cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevable la requête du directeur de l’établissement.
Ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation. Il soutient que le juge des libertés et de la détention doit être saisi par le directeur de l’établissement pour statuer sur la légalité du maintien en soins sous contrainte à la suite de la transformation par lui décidée d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en hospitalisation en situation de péril imminent.
Le 24 février 2016, la Cour de cassation valide l’arrêt d’appel.
Elle constate que l’ordonnance rappelle exactement que "l’intervention du juge des libertés et de la détention est prévue, d’une part, par l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, lors du contrôle systématique des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement, aux échéances légalement fixées et, d’autre part, en application de l’article L. 3211-12 du même code, lorsqu’il est saisi d’une demande de mainlevée de la mesure".
Ainsi, les juges du fond en ont déduit, à bon droit, "qu’aucun texte ne prévoit la saisine de ce juge par le directeur de l’établissement de soins pour statuer sur la légalité du maintien du patient en soins sans consentement à la suite (...)