L’arrêté ministériel qui faisait obligation au conducteur d'un véhicule, porteur de lentilles de contact, d'avoir à sa disposition une paire de lunettes correctrices a été abrogé.
M. X. a été poursuivi pour infraction à l'article R. 221-1, III, du code de la route.
Porteur de lentilles de contact, il lui est reproché d'avoir conduit un véhicule sans avoir à sa disposition une paire de lunettes correctrices, en méconnaissance de l'article 12 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999, relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire.
Le 7 avril 2015, la juridiction de proximité Police de Paris a retenu sa culpabilité sur le fondement de cet arrêté.
Le 2 mars 2016, la Cour de cassation casse ce jugement au visa de l’article 111-3 du code pénal, au motif "que nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement".
En l'espèce, "l'arrêté ministériel du 4 octobre 1988 qui faisait obligation au conducteur d'un véhicule, porteur de lentilles de contact, d'avoir à sa disposition une paire de lunettes correctrices, a été abrogé par l'arrêté du 7 mai 1997" et "l'arrêté du 8 février 1999, visé dans le jugement, a été abrogé par un arrêté du 20 avril 2012".