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Légalité de la vidéosurveillance permanente d'un détenu

Le Conseil d’Etat rejette la demande de suspension de la vidéosurveillance permanente dont fait l’objet l’un des auteurs présumés des attentats de Paris et Saint-Denis du 13 novembre 2015 : ni la loi autorisant cette vidéosurveillance, ni son application au requérant ne portent une atteinte excessive à la vie privée de l’intéressé.

L’un des auteurs présumés des attentats de Paris et Saint-Denis du 13 novembre 2015, placé en détention provisoire à la prison de Fleury-Mérogis, a été placé suivant décision du garde des Sceaux sous surveillance continue dans sa cellule pour une période de trois mois renouvelable.

L’intéressé a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, par la procédure du référé-liberté, de suspendre cette mesure de vidéosurveillance continue. Le juge des référés du tribunal administratif ayant rejeté sa demande, il a fait appel devant le juge des référés du Conseil d’Etat.

Le requérant arguait d'une violation du droit au respect de la vie privée, protégé notamment par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH). Il soutenait également que, quand bien même le dispositif législatif était en lui-même conforme à la CEDH, la mesure prise à son égard, dans les circonstances particulières de sa détention, méconnaissait son droit à la vie privée.

Dans son arrêt rendu le 28 juillet 2016, les juges des référés du Conseil d'Etat rappellent qu’une telle vidéosurveillance continue ne peut être mise en place que dans les cas où le suicide ou l’évasion du détenu pourraient avoir une incidence importante sur l’ordre public. Ils précisent que la loi encadre le dispositif en prévoyant une procédure contradictoire, un réexamen régulier de la mesure assorti d’un contrôle médical et un dispositif protégeant l’intimité de la personne. En outre, l’usage qui peut être fait des images enregistrées ainsi que les personnes habilitées à en disposer sont limités. Dans ces conditions, cette loi ne porte d’atteinte disproportionnée à la vie privée.

Examinant ensuite les circonstances particulières de l'espèce, les juges relèvent que le caractère exceptionnel des faits terroristes pour (...)

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