La Cour de cassation transmet une QPC au Conseil constitutionnel relative à la conformité à la DDHC des articles L. 654-2, L. 654-5 et L. 654-6 du code de commerce.
Dans le cadre d’une poursuite des chefs d'abus de biens sociaux, blanchiment, faux et usage, tentative d'escroquerie et de banqueroute d’un prévenu, le tribunal correctionnel de Paris a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Le 28 juin 2016, la Cour de cassation a décidé de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel.
Elle a estimé que les articles L. 654-2, L. 654-5 et L. 654-6 du code de commerce, dans leur rédaction actuellement en vigueur, qui constituent, au moins pour partie, le fondement des poursuites pénales du chef de banqueroute par détournement d'actif sont applicables à la procédure et que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
Elle a par ailleurs rappelé que les dispositions critiquées permettent qu’en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire, des mêmes faits de détournement d'actif commis par un dirigeant d'une personne morale soient poursuivis devant le juge répressif et devant le juge civil. Elles permettent également que ces faits soient sanctionnés, aux fins de protection du milieu économique, par la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer par ces deux juridictions, à la seule exclusion du cas où le juge civil a déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive prise à l'occasion des mêmes faits.
La Cour de cassation a précisé qu’elles sont par conséquent susceptibles de méconnaître les principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines et d'égalité devant la loi pénale et qu'il s'en déduit que la QPC posée présente un caractère sérieux.