Ne viole pas le droit à un recours effectif ni le droit de propriété la seconde phrase de l’article 99 du code de procédure pénale qui ne prévoit aucun délai à la chambre d’instruction statuant sur l’appel de l’ordonnance d’un juge refusant la restitution d’un bien saisi.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 août 2016 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale, aux droits et libertés que la Constitution garantit.
La partie requérante soulève la méconnaissance du droit de propriété et du droit à un recours effectif de ces dispositions.
Dans une décision du 18 novembre 2016, le Conseil constitutionnel répond tout d’abord qu’en application de l’article 99 du code de procédure pénale, l'ordonnance du juge d'instruction refusant ou accordant la restitution des biens placés sous main de la justice peut être contestée devant la chambre de l'instruction mais la loi ne fixe aucun délai au juge d'appel pour rendre sa décision. Ces dispositions ne s'appliquent alors que dans l'hypothèse où un juge a déjà statué sur la demande du requérant.
Les sages ont alors considéré que, le juge devant toujours statuer dans un délai raisonnable, l'absence d'un délai déterminé, imposé à la chambre de l'instruction qui statue sur l'appel de l'ordonnance prise par un juge refusant la restitution d'un bien saisi, ne porte pas atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif de nature à priver de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété.
Il a donc jugé conforme à la Constitution la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale et écarte les griefs tirés de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et du droit de propriété.