Une proposition de loi renforçant la répression des atteintes contre les représentants de la force publique, instaurant une présomption de légitime défense au bénéfice des policiers et des gendarmes, et tendant à réduire les tâches indues de la police et de la gendarmerie, a été déposée à l'Assemblée nationale.
Le 9 novembre 2016, une proposition de loi renforçant la répression des atteintes contre les représentants de la force publique, instaurant une présomption de légitime défense au bénéfice des policiers et des gendarmes, et tendant à réduire les tâches indues de la police et de la gendarmerie, a été déposée à l'Assemblée nationale, par les députés Guillaume Larrivé, Eric Ciotti, Laurent Wauquiez et plusieurs de leurs collègues.
L’article 1er renforce la peine applicable à la destruction ou à la dégradation d’un bien par incendie ou par utilisation d’explosifs, lorsqu’il s’agit d’un poste de police ou d’une gendarmerie, ou encore lorsqu’il s’agit du siège de toute autre autorité publique.
L’article 2 punit de trois ans d’emprisonnement (contre deux actuellement) les menaces proférées à l’encontre du conjoint, des ascendants ou des descendants de ces agents publics ou de toute personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces agents.
L’article 3 allonge, pour les agressions les plus graves commises contre un policier, un gendarme ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, la période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d’aucune libération conditionnelle, semi-liberté ou autre mesure favorable du même type. La règle proposée consiste à fixer la durée de la période de sûreté aux deux tiers de la peine prononcée, et non plus à la moitié comme actuellement.
L’article 4 introduit un mécanisme de "peine-plancher" pour la répression des différents types d’agressions commises contre un policier, un gendarme ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique.
L’article 5 instaure une présomption de légitime défense au profit du policier ou du gendarme qui accomplit, dans l’exercice de ses fonctions, un acte proportionné à la gravité de l’atteinte injustifiée commise envers lui-même ou envers autrui.
L’article 6 fonde (...)