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Conditions d'application de la TVA sur la marge aux livraisons de terrains à bâtir

L'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge aux livraisons de terrains à bâtir est conditionnée au seul fait que l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition.

M. A. a acquis un chalet en février 2010. Il l'a fait démolir puis en a construit un autre qu'il a revendu le 27 juin 2011. A été appliquée la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge réalisée.
Toutefois, l'administration a procédé à une remise en cause de celle-ci, aux motifs que la cession est relative à un immeuble neuf.

Dans un arrêt du 27 août 2019, la cour administrative d’appel de Lyon rappelle qu'il résulte des articles 257, 266 et 268 du code général des impôts et de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 que l'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge aux livraisons de terrains à bâtir est conditionnée au seul fait que l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition.

La CAA relève que de nombreux éléments extérieurs et intérieurs n'étaient pas achevés. En effet, le chalet n'était notamment ni raccordé à l'eau ni à l'électricité et ne présentait ainsi pas un caractère habitable. De plus, la déclaration d'achèvement des travaux n'a été réalisée que plus de 10 mois après la cession en litige.
En outre, l'acte de cession stipule que le chalet est vendu en l'état, c'est-à-dire hors d'eau et hors d'air, sans qu'il ne présente toutefois un caractère habitable.
La CAA en a déduit que le chalet ne peut être regardé comme neuf à la date de sa cession.

Par suite, l'administration ne pouvait qualifier ce chalet d'immeuble neuf sur le fondement de l'article 257 du code général des impôts afin de procéder aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
D'ailleurs l'administration, tant en première instance qu'en appel, estime qu'il est constant qu'après "démolition, le contribuable a entrepris la construction d'un nouveau chalet qui n'était pas achevé lors de sa cession, le 27 juin 2011, et dont il est constant, et d'ailleurs non contesté, qu'il avait la qualification juridique de terrain à bâtir".
La circonstance que les caractéristiques physiques (...)

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