Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution du paragraphe II de l'article 979 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, relatif au calcul du plafonnement de l'impôt sur la fortune immobilière.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution le premier alinéa du paragraphe II de l'article 979 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, relatif au calcul du plafonnement de l'impôt sur la fortune immobilière.
Le requérant reproche à ces dispositions d'inclure dans le revenu en fonction duquel est plafonné l'impôt sur la fortune immobilière le montant brut des plus-values réalisées par le contribuable, sans leur appliquer ni abattement pour durée de détention ni aucun autre correctif tenant compte de l'érosion monétaire affectant leur valeur réelle.
Ces dispositions auraient, dès lors, pour effet de majorer artificiellement les revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement.
Il en résulterait une méconnaissance des capacités contributives des redevables de l'impôt sur la fortune immobilière et donc une rupture d'égalité devant les charges publiques.
Dans une décision du 15 janvier 2019, le Conseil constitutionnel rappelle, tout d'abord, qu'en application de l'article 979 du code général des impôts, le cumul de l'impôt sur la fortune immobilière et des impositions sur les revenus ne peut excéder 75 % du total des revenus du contribuable. En application des dispositions contestées, les plus-values sont incluses dans ces revenus, à hauteur de leur montant brut, sans application d'aucune exonération ou réduction ni d'aucun seuil ou abattement.
En premier lieu, l'impôt sur la fortune immobilière ne figure pas au nombre des impositions sur le revenu. En instituant cet impôt, le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits immobiliers. Les dispositions contestées n'ont ainsi pas pour objet de déterminer les conditions d'imposition des plus-values, mais les modalités selon lesquelles ces plus-values sont (...)