Afin d'obtenir une déductibilité des charges afférentes à un logement resté vacant, les propriétaires ont l'obligation de justifier leur volonté réelle de le mettre en location.
M. et Mme B. sont propriétaires d'un appartement qui était vacant au cours des années 2012 et 2013. Ils ont donc décidé de déduire des charges au titre de leurs revenus fonciers.
Cependant, à l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier de M. et Mme B., l'administration fiscale a notamment remis en cause le caractère déductible des revenus fonciers, au titre des années 2012 et 2013, de dépenses de travaux.
De ce fait, M. et Mme B. on fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 juin 2017 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été ainsi assujettis au titre des années 2012 et 2013.
Par un arrêt du 7 novembre 2018, la cour administrative d’appel de Marseille s’appuie sur l’article 15 du code général des impôts et rappelle qu’il appartient au propriétaire qui entend, pour déduire les charges afférentes à un logement resté vacant, se prévaloir de ce qu’il a entendu le louer et non s’en réserver la jouissance d’apporter la preuve des diligences qu’il a accomplies pour la location de ce logement.
En l’espèce, M. et Mme B. ne justifient pas de leur volonté réelle de louer cet appartement par l’accomplissement de diligences en ce sens et doivent donc être regardés comme s’étant réservé la jouissance de l’immeuble en cause pendant la période en litige.
Références
- Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 7 novembre 2018 (n° 17MA03659) - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 15 - Cliquer ici
Sources
FiscalOnLine, 14 novembre 2018, “Déductibilité des charges afférentes à un logement resté vacant : il faut justifier de la volonté réelle de le louer” - Cliquer ici