Une réponse ministérielle du 16 décembre 2010 précise comment s'apprécie la condition de libre disposition dans le cas où le bien cédé est en indivision et peut donc être en jouissance partagée. Le sénateur Christian Cointat a interrogé la ministre de l'Economie afin de savoir comment s'apprécie la condition de libre disposition dans le cas où le bien cédé est en indivision et peut donc être en jouissance partagée.
Dans une réponse ministérielle du 16 décembre 2010, la ministre de l'Economie rappelle que le 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts prévoit une exonération spécifique des plus-values immobilières des particuliers réalisées lors de la cession d'immeubles, parties d'immeubles ou droits relatifs à ces biens qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes de France, ressortissantes d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Elle ajoute que cette exonération s'applique dans la limite des deux premières cessions effectuées par le contribuable non résident, à la double condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession et qu'il ait la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de cette cession. Pour être exonérée, la seconde cession doit, en plus des conditions précitées, porter sur l'unique propriété en France du non-résident et intervenir plus de cinq ans après la première cession exonérée. Pour l'application de ces dispositions, le cédant est réputé avoir la libre disposition de son habitation lorsqu'il est susceptible de l'occuper à tout moment. En l'absence de titre d'occupation et de versement de loyer ou d'indemnité d'occupation, l'occupation gratuite d'une résidence par une personne autre que son propriétaire ou son conjoint n'a pas pour effet de priver le propriétaire du droit de disposer librement de cette résidence. En revanche, il n'en est pas ainsi lorsque l'immeuble est donné en location au cours de cette période (cf. BOI 8 M-1-05, fiche n° 14 paragraphe n° 22). Lorsque le bien cédé est (...)
Dans une réponse ministérielle du 16 décembre 2010, la ministre de l'Economie rappelle que le 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts prévoit une exonération spécifique des plus-values immobilières des particuliers réalisées lors de la cession d'immeubles, parties d'immeubles ou droits relatifs à ces biens qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes de France, ressortissantes d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Elle ajoute que cette exonération s'applique dans la limite des deux premières cessions effectuées par le contribuable non résident, à la double condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession et qu'il ait la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de cette cession. Pour être exonérée, la seconde cession doit, en plus des conditions précitées, porter sur l'unique propriété en France du non-résident et intervenir plus de cinq ans après la première cession exonérée. Pour l'application de ces dispositions, le cédant est réputé avoir la libre disposition de son habitation lorsqu'il est susceptible de l'occuper à tout moment. En l'absence de titre d'occupation et de versement de loyer ou d'indemnité d'occupation, l'occupation gratuite d'une résidence par une personne autre que son propriétaire ou son conjoint n'a pas pour effet de priver le propriétaire du droit de disposer librement de cette résidence. En revanche, il n'en est pas ainsi lorsque l'immeuble est donné en location au cours de cette période (cf. BOI 8 M-1-05, fiche n° 14 paragraphe n° 22). Lorsque le bien cédé est (...)
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