Un logement vacant au moment de la vente mais occupé comme résidence principale jusqu'à sa mise en vente ouvre droit à l'exonération si la cession intervient dans un délai normal compte tenu des circonstances. L'administration a imposé d'office la plus-value réalisée par M. et Mme. A à l'occasion de la vente, le 4 décembre 1999, d'un immeuble leur appartenant.
La cour administrative d'appel de Versailles a écarté les prétentions des requérants au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 150 C du code général des impôts, relevant que l'immeuble n'était plus occupé depuis le mois d'août 1997 et que sa vente n'est intervenue qu'en décembre 1999, pour en déduire qu'il ne pouvait plus être regardé comme constituant la résidence principale des contribuables lors de la cession, pour l'application des dispositions de l'article 150 C du code général des impôts.
Dans un arrêt du 6 octobre 2010, le Conseil d'Etat estime que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en statuant ainsi, "sans rechercher si, compte tenu notamment de la procédure d'urbanisme alors en cours invoquée par les contribuables, le délai pendant lequel cet immeuble était demeuré inoccupé pouvait être regardé comme normal". Dès lors, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
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La cour administrative d'appel de Versailles a écarté les prétentions des requérants au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 150 C du code général des impôts, relevant que l'immeuble n'était plus occupé depuis le mois d'août 1997 et que sa vente n'est intervenue qu'en décembre 1999, pour en déduire qu'il ne pouvait plus être regardé comme constituant la résidence principale des contribuables lors de la cession, pour l'application des dispositions de l'article 150 C du code général des impôts.
Dans un arrêt du 6 octobre 2010, le Conseil d'Etat estime que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en statuant ainsi, "sans rechercher si, compte tenu notamment de la procédure d'urbanisme alors en cours invoquée par les contribuables, le délai pendant lequel cet immeuble était demeuré inoccupé pouvait être regardé comme normal". Dès lors, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
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