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CEDH : condamnation de la France pour défaut d’impartialité de la Cour des comptes

Le défaut d’impartialité de la Cour des comptes pour fixer la ligne de compte d’une gestion de fait de deniers publics, au vu des mentions insérées dans un rapport public antérieur, est constitutif d'une violation de l’article 6 § 1 de la Convention EDH.

Un conseiller municipal et trésorier de l’amicale du personnel d’une commune a été déclaré à titre définitif en 1997 par la Cour des comptes comptable de fait de deniers publics extraits et maniés irrégulièrement, conjointement avec l’association et la maire de la commune. La Cour des comptes avait évoqué ces irrégularités dans son rapport annuel de 1995.
En 2008, la Cour des comptes a fixé la ligne de compte. L’association, son trésorier et la maire ont été déclarés conjointement et solidairement débiteurs envers la commune de plus de 400.000 €.
Après rejet de son pourvoi par le Conseil d’Etat, le conseiller municipal a saisi la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH).
Il s'agissait en l'espèce de déterminer si les mentions contenues dans le rapport de 1995 constituaient un préjugement de la fixation de la ligne de compte.

Dans son arrêt rendu le 6 octobre 2016, la CEDH considère que s'il existe une différence d’objet entre la phase de détermination de l’existence d’une gestion de fait et la phase de fixation de la ligne de compte (le juge disposant, lors de cette deuxième phase, d’éléments dont il n’avait pas connaissance au moment de la publication du rapport public), cette différence ne s’oppose pas à ce que, dans les circonstances particulières d’une espèce, les mentions figurant dans le rapport public puissent être d’une nature telle qu’elles constituent un préjugement de la fixation de la ligne de compte.
Or, en l'espèce, la Cour des comptes avait précédemment fait état, en des termes explicites et détaillés, des opérations irrégulières de l’association dont le requérant était le trésorier.
Selon la CEDH, l’ensemble de ces éléments suffit pour considérer que les mentions faites au rapport ont pu faire naître dans le chef du requérant des craintes objectivement justifiées d’un défaut d’impartialité de la Cour des comptes lors de la fixation de la ligne de compte.
Dès lors, la Cour des comptes ne présentait pas, au stade de la détermination de la (...)

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