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CJUE : opération dissimulée par des assujettis à la TVA

Lors de la détermination de la base d’imposition d’une opération dissimulée par des assujettis à la TVA, les montants versés et perçus tels que reconstitués par l’administration fiscale doivent être considérés comme incluant déjà cette taxe. Toute autre interprétation serait contraire au principe de neutralité de la TVA.

Dans un arrêt du 1er juillet 2021 (affaire C‑521/19), la Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que dans le cadre du contrôle d’une déclaration au titre des impôts directs, la reconstitution par l’administration fiscale concernée des montants versés et perçus lors de l’opération en cause doit être considérée comme un prix incluant déjà la TVA, à moins que, selon le droit national, les assujettis aient la possibilité de procéder à la répercussion et à la déduction ultérieures de la TVA en cause, nonobstant la fraude.

La Cour indique d’emblée que la lutte contre la fraude, l’évasion fiscale et les abus éventuels constitue un objectif reconnu et encouragé par la directive.
Toutefois, la détermination de la base d’imposition d’une opération entre assujettis en cas de fraude ne peut servir en elle-même à sanctionner des assujettis. La Cour rappelle à cet égard que les assujettis n’ayant pas respecté les règles de base de la directive, en particulier en matière de facturation, doivent supporter les conséquences de leur comportement par l’impossibilité de déduire la TVA, y compris lorsque, après un contrôle fiscal, les opérations n’ayant pas donné lieu à facturation sont rétroactivement assujetties à la TVA.
En effet, l’exercice du droit à déduction n’est en principe possible qu’à partir du moment où l’assujetti est en possession d’une facture.

Or, selon la Cour, le fait que des assujettis aient méconnu l’obligation de facturation ne saurait faire obstacle au principe de base de la directive, qui réside dans le fait que le système de la TVA vise à grever uniquement le consommateur final.

La Cour souligne le fait que le rétablissement, par l’administration fiscale, de la situation telle qu’elle aurait existé en l’absence d’irrégularité et, a fortiori, de fraude comporte toujours une marge inévitable d’incertitude.
Par conséquent, (...)

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