L'article 261 D du CGI n'exige pas que les prestations para-hôtelières soient effectivement rendues mais seulement que le loueur en meublé dispose des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes.
Une SCI a acquis une maison à usage d'habitation et a loué une partie de la villa dans des conditions similaires à celles d'un établissement hôtelier. Elle a soutenu que cette location constituait une opération passible de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en application du b) du 4° de l'article 261 D du code général des impôts (CGI), et qu'elle a eu, dès l'acquisition de la maison concernée, l'intention de procéder à des opérations taxables sur le fondement de ces dispositions.
L'administration fiscale a remis en cause le droit à déduction de la TVA.
Dans un arrêt du 22 juillet 2020 (n° 18MA05140), la cour administrative d'appel de Marseille rappelle que, selon l'article 261 D du CGI, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.
Toutefois, l'exonération ne s'applique pas aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner ; le nettoyage régulier des locaux ; la fourniture de linge de maison ; la réception, même non personnalisée, de la clientèle.
Selon l'article 261 D du CGI, pour être soumises à la TVA, les prestations offertes doivent l'être dans des conditions plaçant le loueur d'un établissement d'hébergement, qui fait l'objet d'une exploitation professionnelle, en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.
Les critères définis par ces dispositions législatives n'exigent pas que les prestations para-hôtelières soient effectivement rendues mais seulement que le loueur en meublé dispose des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes.
Pour apprécier si des prestations para-hôtelières sont proposées dans des conditions plaçant le loueur en situation de (...)