La seule circonstance que des prestations correspondent à une activité qui est jusqu'alors assumée par les contribuables au sein d’une société française n'est pas de nature à établir qu'elles continuent à être rendues en France. Dès lors, ces contribuables ne sauraient relever du II de l'article 155 A du code général des impôts.
M. et Mme X., dirigeants d'un groupe de sociétés françaises, ont été rémunérés au titre de leur mandat social par la société mère, la holding Y. Ils ont ensuite transféré leur domicile personnel en Suisse après y avoir créé la société Z. Cette société a conclu avec la société Y, un contrat de prestations de services, lequel a été remis en cause par l’administration. L'administration a estimé que la société Z., dont les prestations correspondaient à celles au titre desquelles M. et Mme X. étaient auparavant rémunérés en qualité de dirigeants de la société Y., n'avait été créée que pour leur permettre de continuer à percevoir cette rémunération en franchise d'impôt. En application du II de l'article 155 A du code général des impôts (CGI), l'administration a rapporté au revenu imposable les sommes versées par la société Y. à la société Z. Par un jugement, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande des époux X. tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.
Par un arrêt du 15 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par les époux X. contre ce jugement. Ayant retenu que les services n'étaient pas rendus à la société Y. par la société suisse mais par les époux X., elle a jugé que ces services devaient être regardés comme effectués en France, aux motifs, d'une part, qu'ils recouvraient les tâches de direction de la société Y. rémunérées par les salaires versés aux époux X., et, d'autre part, qu'il n'était pas allégué que la société Z. avait une filiale ou un établissement en Suisse, alors que les sociétés du groupe Y. étaient situées en France.
Dans un arrêt du 22 janvier 2018, le Conseil d’Etat a invalidé le raisonnement de la cour administrative d’appel de Versailles. Il rappelle notamment que lorsque l'administration apporte, dans l'hypothèse où le contribuable est (...)