Mme A. a été assujettie par l'administration fiscale, au titre de son activité de doublage et de sous-titrage d'oeuvres audiovisuelles étrangères, à la taxe professionnelle.
Elle a contesté le principe de cet assujettissement en faisant valoir que ses prestations de doublage et de sous-titrage devaient être assimilées à celles d'un auteur au sens du 3° de l'article 1460 du code général des impôts, qui exonère une telle activité de taxe professionnelle. Après le rejet de sa réclamation, elle a saisi du litige le juge administratif qui, dans un jugement du 30 mai 2006 a rejeté la demande décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle l'intéressée avait été assujettie. La cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement dans un arrêt du 11 février 2008, et a rejeté l'intervention du Syndicat des auteurs et compositeurs.
Saisi en cassation par Mme A. et le Syndicat, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 28 juillet 2011, a jugé d'une part irrecevable l'action du Syndicat, au motif que seules sont recevables à former une intervention les personnes qui peuvent se prévaloir d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier, et que le Syndicat ne se prévalait pas d'un droit de cette nature.
D'autre part, la Haute juridiction administrative a jugé que les auteurs visés par le 3° de l'article 1460 du code général des impôts sont les auteurs d'oeuvres écrites et non les auteurs de l'ensemble des oeuvres de l'esprit définies par le code de la propriété intellectuelle. En l'espèce, l'activité de Mme A. n'ayant pas pour objet la production d'une oeuvre écrite destinée à être publiée, elle ne peut, comme traductrice en vue du doublage et du sous-titrage d'oeuvres audiovisuelles étrangères et alors même qu'elle est affiliée au régime de sécurité sociale des auteurs, bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue par le 3° de l'article 1460 du code général des impôts.