Cette décision apporte la dernière pierre à l’édifice dont la construction avait été initiée, en France, par le Tribunal administratif de Montreuil et le Conseil d’Etat.
Pour résumer le contexte, les fonds d’investissement non résidents ont introduit des contentieux en France en vue de contester le prélèvement de la retenue à la source prévue par les dispositions de l’article 119 bis, 2 du Code Général des Impôts sur les dividendes qu’ils reçoivent des sociétés cotées françaises dans lesquelles ils ont investi. Ils faisaient valoir qu’une telle retenue constitue une restriction au principe de libre circulation des capitaux dans la mesure où les fonds d’investissement français ne sont soumis à aucune imposition en France quand ils perçoivent des revenus de même nature et de même provenance (1).
Submergé par l’afflux de plus de 2.500 requêtes, le Tribunal administratif Montreuil, juridiction territorialement compétente pour ces affaires, a tout d’abord sollicité l’avis du Conseil d’Etat puis a sursis à statuer une deuxième fois, pour poser deux questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union Européenne qui portaient sur la détermination du niveau auquel il convenait de se placer pour apprécier l’existence d’une différence de traitement fiscal constitutive d’une entrave à la libre circulation des capitaux : le fonds seulement ou le fonds et l’investisseur.
Cette question était cruciale pour conclure, ou non, à une entrave condamnable. En effet, une restriction à la libre circulation des capitaux se caractérise par une différence de traitement appliquée à des situations objectivement comparables. Si l’entrave est caractérisée, il convient de rechercher si elle peut être justifiée par un motif impérieux d'intérêt général. Enfin, un test de proportionnalité entre la restriction et sa ou ses justifications doit être opéré.
Le Conseil d’Etat, dans son avis rendu le 23 mai 2011, avait considéré que la libre circulation des capitaux pouvait être invoquée et ce (...)