Une commune, qui exploitait un port de plaisance dans le cadre d'une régie dotée de l'autonomie financière, a été assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des années 1997 à 1999. Par jugement du 29 juin 2007, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de décharge de ces cotisations, confirmé par un arrêt du 10 mai 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille, au motif que les importants excédents dégagés par la régie municipale chargée de l'exploitation du port de plaisance de La Ciotat n'étant pas affectés à la seule exploitation de ce port, une telle exploitation ne pouvait être regardée comme revêtant un caractère désintéressé. La régie entrait donc dans le champ de l'impôt sur les sociétés.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans une décision du 20 juin 2012, considère qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts et de l'article 1654 du même code qu'une régie d'une collectivité territoriale, dotée ou non de la personnalité morale, n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés si le service qu'elle gère ne relève pas, eu égard à son objet ou aux conditions particulières dans lesquelles il est géré, d'une exploitation à caractère lucratif. Au surplus, il résulte du 6° du 1 de l'article 207 du code général des impôts que si le service qu'elle gère relève d'une exploitation à caractère lucratif, elle ne bénéficie de l'exonération d'impôt sur les sociétés que si la collectivité territoriale a le devoir d'assurer ce service, c'est-à-dire si ce service est indispensable à la satisfaction de besoins collectifs intéressant l'ensemble des habitants de la collectivité territoriale.
La Haute juridiction administrative retient que le caractère désintéressé de l'activité n'est pas démontré du seul fait que les excédents d'exploitation ne sont pas intégralement réinvestis dans l'activité. Les juges du fond devaient rechercher si, eu égard à l'objet du service en cause et aux conditions particulières dans lesquelles (...)