Par un arrêt du 30 juin 2011, la Cour a jugé qu’il y a eu violation de l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) du fait de la taxation par l'Etat français des dons manuels faits à l’association française "Les Témoins de Jéhovah" de 1993 à 1996.
Dans un arrêt du 5 juillet 2012, la Cour européenne des droits de l'Homme traite de la question de la satisfaction équitable (article 41).
Dans son arrêt au principal, la Cour a dit que l’ingérence litigieuse ne satisfaisait pas à la condition de légalité prévue au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention. Elle a considéré que le redressement fiscal appliqué à la requérante en vertu de l’article 757 alinéa 2 du code général des impôts tel qu’en vigueur à l’époque des faits était "imprévisible" selon cette législation interne.
La Cour rappelle qu’il faut démontrer l’existence d’un lien de causalité entre le dommage subi et la violation dénoncée. Elle estime que le caractère illégal, au regard de la Convention, de l’ingérence litigieuse peut justifier l’octroi à la requérante d’une indemnisation entière.
En effet, compte tenu de la nature de la violation, qui prend sa source dans un contentieux purement fiscal, seule la restitution de la somme payée par l’association requérante et perçue indûment, puisque illégalement au vu de la Convention, placerait celle-ci, le plus possible, dans une situation équivalente à celle où elle se trouverait s’il n’y avait pas eu manquement aux exigences de l’article 9.
A la connaissance de la Cour, les autorités françaises n’ont pas remboursé jusqu’ici à la requérante cette somme, à laquelle il convient d’ajouter des intérêts à partir du jour du paiement. Dans ces conditions, elle fait intégralement droit à sa demande de remboursement.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments