Le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, telle que modifiée par la directive 2003/92/CE du 7 octobre 2003, au sujet d’un avis d’imposition relatif à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prétendument due en raison de services de télécommunications fournis.
Dans un arrêt du 3 mai 2012, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 2, point 1, de la sixième directive 77/388/CEE, telle que modifiée par la directive 2003/92/CE, doit être interprété en ce sens "qu’un opérateur de téléphonie, qui propose des services de télécommunications consistant à vendre à un distributeur des cartes téléphoniques qui contiennent toutes les informations nécessaires pour passer des appels téléphoniques internationaux au moyen de l’infrastructure mise à disposition par ledit opérateur et qui sont revendues par le distributeur, en son nom et pour son propre compte, à des utilisateurs finals, soit directement, soit par l’intermédiaire d’autres assujettis tels que des grossistes ou des détaillants, fournit une prestation de services de télécommunications à titre onéreux au distributeur".
En revanche, elle considère que cet opérateur "ne fournit pas une seconde prestation de services à titre onéreux à l’utilisateur final lorsque celui-ci, ayant acquis la carte téléphonique, exerce le droit de passer des appels téléphoniques en se servant des informations figurant sur cette carte".