Le Bundesfinanzhof (Allemagne) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation des articles 56, paragraphe 1, sous e), et 135, paragraphe 1, sous f) et g), de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée au sujet de la qualification, aux fins de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de la gestion de patrimoine au moyen de valeurs mobilières ("gestion de portefeuille") effectuée par la banque défenderesse.
Dans un arrêt du 19 juillet 2012, la Cour de justice de l'Union européenne précise qu'une "prestation de gestion de patrimoine au moyen de valeurs mobilières, telle que celle en cause dans le litige au principal, à savoir une activité rémunérée consistant, pour un assujetti, à prendre des décisions autonomes d’achat et de vente de valeurs mobilières et à exécuter ces décisions par l’achat et par la vente de valeurs mobilières, est composée de deux éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique".
La CJUE estime que l'article 135, paragraphe 1, sous f) ou g), de la directive 2006/112/CE "doit être interprété en ce sens que la gestion de patrimoine au moyen de valeurs mobilières, telle que celle en cause au principal, n’est pas exonérée de taxe sur la valeur ajoutée conformément à cette disposition".
Elle considère que l’article 56, paragraphe 1, sous e), de la directive 2006/112 doit être "interprété comme s’appliquant non pas uniquement aux prestations énumérées à l’article 135, paragraphe 1, sous a) à g), de ladite directive, mais également aux prestations de gestion de patrimoine au moyen de valeurs mobilières".
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments