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Conventions de fortage et actif immobilisé

Quand un contrat de fortage prévoit le paiement au propriétaire d'un droit d'occuper et d'exploiter les terrains, indépendamment du prix d'acquisition des matériaux extraits, seul le prix versé pour l'acquisition de ce droit, si celui-ci est doté d'une pérennité suffisante, suit le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise.

Dans un arrêt du 30 mai 2012, le Conseil d'Etat rappelle que "le contrat par lequel le propriétaire de parcelles confère à une personne le droit exclusif d'extraire les matières premières qui s'y trouvent, en contrepartie du versement de redevances, dit contrat de fortage, s'analyse en une vente de matériaux envisagés dans leur état futur de meuble".
Ce contrat peut également prévoir le paiement au propriétaire d'un "prix d'acquisition du droit d'occuper et d'exploiter les terrains, indépendamment du prix d'acquisition des matériaux extraits". Seul le prix versé pour l'acquisition de ce droit, si celui-ci est doté d'une pérennité suffisante, suit le "régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise".

Ainsi, l'indemnité versée par l'Etat à l'exploitant en compensation de la perte de la possibilité d'exercer les droits qu'il tient de ce contrat du fait de l'expropriation des parcelles sur lesquelles il portait "peut réparer non seulement le manque à gagner résultant de la vente future des matériaux extraits, mais aussi la perte du droit d'exploiter éventuellement acquis par l'exploitant".

La Haute juridiction administrative estime que la cour administrative d'appel de Bordeaux ne peut, sans commettre d'erreur de droit, déduire de l'existence d'un contrat de fortage, quand bien même il aurait présenté des garanties de pérennité, que l'indemnité d'éviction perçue par l'exploitant devait être regardée dans sa totalité comme compensant la perte d'une valeur d'actif immobilisé, dès lors que "seule la part de l'indemnité compensant la perte de l'acquisition du droit d'exploiter, à supposer qu'elle existât en l'espèce, était susceptible de recevoir une telle qualification".

Par suite, son arrêt doit être annulé en tant qu'il a déchargés les contribuables du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis.

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