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CJUE : assujettissement à la TVA des jeux de bingo

Précisions sur les modalités de calcul du prorata de réduction de la TVA pour les sociétés organisatrices de bingo.

Une société espagnole organisatrice de jeux de bingo, assujettie à la TVA, mais exemptée de cette taxe pour ce qui est du chiffre d’affaires relatif à l’organisation desdits jeux, exerce également d’autres activités pour lesquelles elle ne bénéficie pas d’une exemption de la TVA, telles que la collecte et l’encaissement de l’"impôt sur le jeu de bingo", impôt qui correspond à une partie du prix de vente des cartons et que les organisateurs prélèvent sur les joueurs et versent à l’administration fiscale compétente. Ces organisateurs perçoivent, en contrepartie de cette activité, une prime de collecte qui s’élève à 10 % du montant dudit impôt. Le montant de cette prime, qui est soumise à la TVA, constitue la base d’imposition pour le calcul de la TVA due par lesdits organisateurs pour leur prestation de services. Dans la mesure où les organisateurs effectuent, dans les salles affectées au jeu de bingo, d’autres opérations non exemptées de la TVA, telles que l’exploitation d’un bar ou d’un restaurant, ils sont soumis à la règle du prorata pour la détermination de la TVA déductible, au titre de l’article 17, paragraphe 5, de la sixième directive. S’agissant du calcul de ce prorata, International Bingo a déduit de son chiffre d’affaires le montant des gains qu’elle devait distribuer aux gagnants en application de la loi relative à la TVA, montant qui correspond à un pourcentage fixe du prix de vente des cartons de bingo.
L'administration fiscale espagnole conteste cette règle de calcul devant la Cour de justice de l'Union européenne.

Celle-ci, dans un arrêt du 19 juillet 2012, juge d'une part que dans le cas de la vente de cartons de bingo tels que ceux en cause au principal, la base d’imposition au titre de la TVA ne comprend pas la part du prix de ces cartons fixée à l’avance par la loi et qui est destinée au versement des gains aux joueurs. En conséquence, dans une situation telle que celle en cause au principal, la part, fixée à l’avance par la loi, du prix de vente des cartons de bingo qui doit être reversée aux joueurs à titre de gains ne doit pas être intégrée dans la base d’imposition et, partant, ne peut pas être considérée comme faisant (...)

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