Une commune a demandé à ce que lui soit payée une certaine somme, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait des fautes commises par l'administration fiscale à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de la taxe professionnelle due par une société.
Dans un arrêt du 7 juin 2012, la cour administrative d'appel de Nantes retient qu'en s'abstenant d'engager une procédure de contrôle de manière à être en mesure de notifier des redressements avant le 1er janvier 2005, date d'expiration du délai de reprise de la taxe professionnelle due au titre de l'année 2001, l'administration, qui n'avait procédé à aucune vérification des bases d'imposition de celle-ci depuis plusieurs années, a commis une faute de nature à engager son entière responsabilité à l'égard de la collectivité territoriale.
En outre, en ne procédant durant plusieurs années à aucune vérification des bases d'imposition à la taxe professionnelle due par la société à raison de ses installations de Cherbourg-Octeville, alors que les difficultés inhérentes à l'établissement de ces bases avait déjà été relevées à l'occasion de deux litiges opposant le contribuable à l'administration fiscale, le service des impôts a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la collectivité territoriale.
Toutefois, eu égard à la double circonstance que la commune n'a présenté aucune contestation relative à la taxe professionnelle avant la fin de l'année 2004 et que la société a connu à partir de 1997 des transformations substantielles et, notamment, en 2000 puis en 2003, des changements de statut pouvant rendre plus complexe l'établissement des bases de la taxe professionnelle, il y a lieu d'estimer que la responsabilité de l'administration fiscale ne peut être engagée, s'agissant des années antérieures à l'année 2001 alors exclues de son droit de reprise, qu'à hauteur du tiers des préjudices subis par la commune à raison de la sous-estimation des cotisations de taxe (...)